Née d’une convention historique signée à Gisenyi en 1976, la CEPGL incarne le destin commun de trois pays liés par l’histoire et la géographie :
le Burundi,
le Rwanda
et
la République Démocratique du Congo.
La CEPGL, fondée le 20 septembre 1976, regroupe trois pays de la région des grands Lacs, à savoir, la RDC, le Burundi et le Rwanda. Elle a son siège à Gisenyi (actuellement Rubavu) en République du Rwanda.
La création de la CEPGL s'inscrit dans une volonté de longue date de stabiliser la région et de mutualiser les efforts de développement.
Elle est l'aboutissement d'un processus diplomatique jalonné par plusieurs étapes clés :
- Accords de Kinshasa (1966) ;
- La Déclaration de Goma (1967) ;
- Les résolutions de Bujumbura (1969 et 1974) ;
- La Déclaration solennelle de Bukavu du 3 mai 1975, qui a jeté les bases directes de l'union.
Conformément à ses statuts, la CEPGL poursuit quatre missions fondamentales :
Garantir la paix aux frontières et assurer la tranquillité des populations afin de prévenir tout trouble à l'ordre public.
Concevoir et favoriser la création d'activités stratégiques d'intérêt commun pour l'ensemble de la région.
Promouvoir et intensifier les échanges commerciaux ainsi que la circulation des personnes et des biens.
Voir plusUn organisme spécialisé est une institution technique dotée d'une autonomie juridique et budgétaire,
rattachée à une organisation principale pour gérer un secteur d'activité précis selon le principe de spécialité.
Le Secrétariat Exécutif Permanent de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs
Banque de Développement des Etats des Grands Lacs
Energie des Grands Lacs
Institut de recherches agronomique et zootechnique
Société Internationale d'Electricité des Pays des Grands Lacs
est attendue sur trois fronts majeurs : faciliter la libre circulation des biens et des personnes entre ses trois Etats membres, développer des infrastructures communes pour exploiter les ressources naturelles partagées, et servir de cadre de coopération pour consolider la paix et la stabilité dans une région historiquement marquée par les crises. Sa mission est donc de transformer cet espace frontalier en un pôle de développement durable et de prospérité partagée.
Découvrir les pays membresLa CEPGL réunit trois pays membres engagés dans une dynamique de coopération régionale, de libre circulation et de développement partagé.
"Par la présente Convention les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS, en abrégé CEPGL, dénommée ci-après la COMMUNAUTE."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 1
"Les autorités compétentes du pays hôte veilleront à ce que l’unité économique informe les autres Etats membres du marché de l’entreprise par l’intermédiaire du Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 45
"La présente Convention sera enregistrée auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 37
"Le Conseil des Ministres et Commissaires d’Etat de la Communauté est composé des membres des Gouvernements et du Conseil Exécutif des Etats Membres ou de plénipotentiaires désignés par les Etats Membres."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 11
"Les pays partenaires signent conjointement toute requête à adresser à un organisme ou à un pays en faveur d’une entreprise communautaire."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 46
"Les Etats Membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention à un mode de règlement autre que celui prévu par cette Convention."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 29
"Le présent protocole signé en un exemplaire original en langue française sera déposé au Secrétariat Exécutif de la Communauté qui en transmettra des copies conformes aux Etats membres. Il entre en vigueur le jour de sa signature."
PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES Article 7
"Outils et équipement mobile A partir du début du stade transitoire, toutes les personnes jouissant du droit de libre circulation auront le droit d’emporter et d’utiliser dans tout Etat membre les outils et équipements mobiles nécessaires à l’exercice de leurs..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 31
"L’article 18 de la Convention portant création de la CEPGL est amendé comme suit : « Les décisions du Conseil prises en vertu de l’article 6 alinéa 11 le seront à l’unanimité et s’imposent à tous les Etats membres qui s’engagent à en assurer l’application. Cha..."
AMENDEMENT A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL Article 2
"Toute entreprise à capitaux étrangers ou mixtes agréée bénéficie notamment de la garantie du libre transfert des dividendes, bénéfices, remboursements d’emprunts, coûts d’assistance technique, revenus professionnels des agents expatriés et de l’accès aux devis..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 13
"La compétence de la Commission s’étend à toutes les affaires que les Etats lui soumettront à propos de l’interprétation et de l’application de la Convention et de tous les textes fondamentaux de la Communauté et de ses organismes spécialisés."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 19
"L’article 4 du premier protocole additionnel à la Convention du 20 septembre 1976 portant création de la CEPGL est amendé comme suit : « Les Commissions Techniques spécialisées adressent des recommandations aux Etats membres et aux instances supérieures de la..."
DEUXIEME AMENDEMENT AU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS MIXTES SPECIALISEES DE LA CEPGL Article 1
"La Communauté jouit de la personnalité juridique et possède la capacité pour : a) contracter; b) acquérir et céder les biens meubles et immeubles indispensables pour la réalisation de ses objectifs; c) emprunter; d) ester en justice; e) accepter dons, legs et..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 33
"La Commission détermine sa procédure par un règlement qu’elle soumet à l’approbation du Conseil conformément à l’article 28 de la Convention."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 14
"Stade préparatoire Pendant le stade préparatoire, chaque Etat membre prendra les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions à l’emploi et aux activités économiques des bénéficiaires en situation régulière. Les travailleurs titulaires de permis tempora..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 17
"Mesures de suspension L’Etat membre concerné peut demander à la Conférence des Chefs d’Etat que, pour assurer le rétablissement de la situation, ses frontières soient partiellement ou totalement fermées à l’entrée de bénéficiaires directs pendant une période t..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 26
"Le présent protocole signé en un exemplaire original en langue française sera déposé au Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL qui en transmettra des copies conformes aux Etats membres. Il entre en vigueur le jour de sa signature."
TROISIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL RELATIF AU DRAPEAU ET ARMOIRIES DE LA COMMUNAUTE Article 4
"Harmonisation des politiques monétaires et financières Les Etats membres conviennent d’harmoniser leur politique dans les domaines monétaires, financiers et des paiements en vue d’assurer l’équilibre de leur balance des paiements et de susciter la confiance da..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 48
"L’entreprise commune obtient en priorité l’assistance technique et financière des organismes et institutions spécialisées de la CEPGL pour les études, la préparation et l’exécution de son programme."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 49
"Dans le cadre de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, le code communautaire des investissements ci-après dénommé « Code » a pour objet de définir les garanties, les droits, les obligations et les avantages des entreprises communes et communautair..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 1
"Les amendements au présent statut peuvent être effectués suivant la même procédure que celle prévue pour les amendements à la Convention portant création de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 33
"La convention d’établissement ne peut comporter d’engagement des Etats membres ayant pour effet de décharger l’entreprise des pertes, charges ou manques dus à l’évolution des techniques, de la conjoncture économique ou des facteurs propres à l’entreprise."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 41
"Pour bénéficier du régime-cadre I ou du régime-cadre II, toute entreprise telle que définie dans les articles 2 et 5 du présent Code doit être agréée par l’autorité compétente de la CEPGL."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 14
"Le siège social d’une entreprise communautaire est défini dans l’acte d’agrément ou dans la convention d’établissement."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 47
"Stade final A l’expiration du stade transitoire, tous les bénéficiaires directs auront le droit de prendre un emploi ou d’exercer toute autre activité économique sur le territoire de tout autre Etat membre. Les membres de leur famille bénéficieront également d..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 22
"A la demande d’un Etat membre, le Conseil se réunit en session extraordinaire sous réserve de l’accord de tous les membres. Il est convoqué par son Président en exercice. L’ordre du jour d’une session extraordinaire ne comporte en principe que les questions po..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 14
"La Commission est un corps de magistrats indépendants choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des hautes fonctions judiciaires ou qui pos..."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 1
"Les parties sont représentées par une ou plusieurs personnes mandatées à cet effet. Les représentants des parties jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 24
"Accès des paysans à l’exercice de l’activité agricole Pendant le stade transitoire, toutes les restrictions seront levées quant à l’entrée, au séjour et à l’exercice de l’activité agricole des paysans répondant aux conditions prévues par la Convention."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 19
"Le règlement des différends résultant des dispositions d’une convention d’établissement et de l’application de l’acte d’agrément d’une entreprise agréée peut faire l’objet d’une procédure d’arbitrage comprenant la désignation d’arbitres par les parties, la dés..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 55
"Le Secrétariat Exécutif Permanent de la Communauté est assuré par le Secrétaire Exécutif. Le Secrétaire Exécutif a pour mission : 1. D’élaborer des projets d’intérêt commun et de les soumettre aux Etats Membres avec des propositions concrètes ayant trait notam..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 19
"Les membres de la Commission jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités normalement reconnus aux membres des juridictions internationales et des tribunaux arbitraux internationaux. A ce titre, ils ne peuvent être notamment pours..."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 7
"Champ d’application personnel Tous les ressortissants et toutes les personnes morales tels que définis aux articles 3 et 4 bénéficient de la liberté de circulation telle que définie à l’article 2 dans les conditions prévues par la présente Convention."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 1
"Les décisions des Commissions prises conformément à l’article 3 (2° et 3°), à l’instar, dorénavant, de celles de la Conférence et du Conseil, font l’objet de publication au journal officiel de la Communauté ainsi que dans les journaux officiels des Etats membr..."
PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES Article 4
"Les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 29
"La requête d’agrément est accompagnée d’un dossier justificatif comportant au moins le statut juridique, un dossier technique, un dossier économique et financier ainsi que la date du démarrage du projet. Si le dossier est complet, le Secrétariat Exécutif Perma..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 17
"Les sentences de la Commission sont motivées et lues en audience publique."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 30
"Par le présent Code, l’entreprise communautaire ou commune peut être à capitaux nationaux, intracommunautaires, étrangers ou mixtes selon l’origine majoritaire des capitaux investis."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 4
"Accès des étudiants à l’enseignement supérieur Les étudiants qui désirent suivre des cours dans une université ou autre établissement d’enseignement supérieur dans un Etat membre dont ils ne sont pas des ressortissants y accéderont dans les mêmes conditions qu..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 24
"La Commission peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu’elle estime nécessaires. Elle peut recueillir tous les renseignements nécessaires à la solution du différend lui soumis."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 27
"La Commission pourra comprendre plus de quatre juges si d’autres Etats adhèrent à la Communauté conformément à l’article 36 de la Convention."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 3
"Facilités de transit Les Etats membres conviennent de prendre des mesures visant à faciliter le commerce de transit entre eux et à accorder la liberté de transit à travers leurs territoires respectifs par tout moyen de transport indiqué à cet effet."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 40
"Le présent amendement entre en vigueur à la date de sa signature."
DEUXIEME AMENDEMENT AU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS MIXTES SPECIALISEES DE LA CEPGL Article 2
"Toute entreprise définie à l’article 2 et qui répond aux conditions d’agrément du présent Code peut bénéficier des avantages économiques, financiers et fiscaux prévus au régime-cadre I."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 23
"La présente Convention est ouverte à l’adhésion des autres Etats de la Région des Grands Lacs."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 36
"Stade préparatoire de l’union monétaire A l’issue de la période préparatoire, le programme devra réaliser l’harmonisation des politiques monétaires et la multilatéralisation de l’arrangement monétaire."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 44
"La présente Convention peut être dénoncée par tout Etat Membre auprès du Président en exercice qui en fera immédiatement notification aux autres Etats Membres. Elle cessera de s’appliquer à cet Etat dans un délai de trois ans à compter de la date de notificati..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 39
"En complément aux Institutions prévues à l’article 5 de la Convention portant création de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, les Hautes Parties Contractantes conviennent de la création et de l’institutionnalisation des Commissions techniques sp..."
PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES Article 1
"Maintien des avantages déjà accordés Les Etats membres s’engagent, pendant les périodes préparatoire et transitoire, à ne pas prendre à l’égard des partenaires des mesures ayant pour effet de réduire les avantages tarifaires ou autres accordés dans le cadre de..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 39
"Protection contre les expulsions arbitraires Un bénéficiaire ne pourra être contraint de quitter le territoire d’un Etat membre dont il ne possède pas la nationalité ni en être expulsé, sauf pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale et dans les..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 15
"Le présent accord sera ratifié par les Etats membres de la CEPGL conformément à leur procédure constitutionnelle et les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat Exécutif Permanent."
ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 5
"Entrée Sous réserve des dispositions de la Convention, les Etats membres autoriseront l’entrée ou l’admission de tous les bénéficiaires visés par la présente Convention sur présentation d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité. Aucun visa,..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 11
"Etablissement Chaque Etat membre accordera le droit d’établissement à tous bénéficiaires ressortissants d’un autre Etat membre qui ont séjourné légalement sur son territoire pendant une période continue de huit ans, sauf s’il s’agit de personnes condamnées pou..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 13
"Infrastructures de transports et de communications Les Etats membres s’engagent à mettre en place des systèmes et des politiques coordonnés et complémentaires en matière de transports et de communications afin de promouvoir l’intégration de l’infrastructure ma..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 50
"La Commission, en tant qu’organe chargé d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des textes fondamentaux de la Communauté, peut donner des avis consultatifs sur toute question juridique, à la demande de tout pays membre ou de toute..."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 32
"Accès à l’activité économique des prestataires de services Pendant le stade transitoire, toutes les restrictions seront levées quant à l’entrée, au séjour et à l’exercice de leurs activités économiques au bénéfice des prestataires de services d’autres Etats me..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 20
"La procédure est contradictoire et ses modalités sont fixées par la Commission dans son règlement."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 25
"Les droits de propriété individuelle ou collective acquis de toutes natures sont garantis aux personnes physiques ou morales, sans discrimination. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que pour des motifs d’intérêt général et en vertu des principes du dr..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 7
"La présente Convention signée en un seul exemplaire original en langue française est déposée au Secrétaire Exécutif Permanent de la CEPGL, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats membres."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 51
"Définition du terme « installation » Le terme « installation » désigne l’implantation durable par un ressortissant d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre d’une installation ou d’un équipement en vue de l’exercice d’une activité économique po..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 8
"La durée du régime fiscal stabilisé en matière d’impôts directs ne peut excéder 15 années majorées, le cas échéant, des délais normaux d’installation."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 33
"En cas de modification du régime fiscal de droit commun, l’entreprise bénéficiaire d’un régime fiscal stabilisé peut demander la révision de la convention d’établissement."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 36
"Maintien des facilités Au cours de la période de transition, les Etats membres s’engagent à ne pas introduire de nouvelle restriction de change à l’intérieur de la Communauté affectant les mouvements des capitaux et les paiements courants afférents à ces mouve..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 46
"Droit d’association Toutes les personnes bénéficiant du droit de libre circulation jouiront dans un Etat membre des mêmes droits que ses ressortissants d’adhérer à des associations, institutions, organismes ou organisations de promotion et de protection d’inté..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 29
"Les décisions du Conseil prises en vertu de l’article 6 alinéa 11 le seront à l’unanimité et s’imposent à tous les Etats Membres qui s’engagent à en assurer l’application. Chaque Etat Membre a une voix délibérative."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 18
"Procédures et formalités Dans le domaine de la facilitation du commerce, les Etats membres conviennent de simplifier les procédures et de réduire les formalités."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 41
"Si pour une raison spéciale, l’un des membres de la Commission estime qu’il ne peut pas participer au jugement d’une affaire, il en fait part à la Commission qui invite le suppléant de ce membre à siéger. Si le Président estime qu’un des membres de la Commissi..."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 13
"Recours aux mesures de sauvegarde Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d’un Etat membre, des mesures de protection peuvent être envisagées selon les conditions et modalités à définir."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 49
"Mesures de préparation Pendant le stade préparatoire, chaque Etat membre prendra les mesures nécessaires en vue de supprimer toutes les restrictions à l’accès à l’enseignement supérieur des ressortissants des autres Etats membres et en vue d’harmoniser les con..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 23
"En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission, le membre suppléant du démissionnaire ou du défunt occupe le siège vacant."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 5
"Les opérations de l’entreprise agréée qui ne relèvent pas expressément des activités énumérées par l’acte d’agrément demeurent soumises aux dispositions fiscales et autres de droit commun en vigueur dans le pays hôte."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 20
"Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le Secrétariat Exécutif Permanent transmet le dossier au Conseil des Ministres et Commissaire d’Etat de la CEPGL pour examen. L’entreprise concernée présente ses moyens de..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 52
"Les décisions de la Commission ont force exécutoire et obligatoire."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 27
"La Communauté a pour objectifs : 1) d’assurer d’abord et avant tout, la sécurité des Etats et de leurs populations de façon qu’aucun élément ne vienne troubler l’ordre et la tranquillité sur leurs frontières respectives; 2) de concevoir, de définir et de favor..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 2
"L’entreprise agréée s’engage notamment à réaliser son programme d’investissement, maintenir la qualité du produit, tenir une comptabilité régulière, accepter les contrôles, respecter les droits du personnel, former la main-d’œuvre locale, protéger l’environnem..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 19
"Les entreprises à capitaux intracommunautaires, à capitaux étrangers et mixtes ont la faculté d’acquérir les droits utiles à l’exercice de leurs activités dans les mêmes conditions que les entreprises du pays hôte."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 9
"Sous réserve des réglementations des banques centrales des pays membres en matière de change, les entreprises agréées bénéficient d’une priorité pour l’octroi des devises nécessaires à leurs activités."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 27
"La Conférence des Chefs d’Etat est l’instance suprême de la COMMUNAUTE. Elle dispose du pouvoir de décision dans tous les domaines et notamment : 1. Elle renforce l’unité et la solidarité des Etats. 2. Elle harmonise et intensifie leur coopération dans les mei..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 6
"Sous réserve des dispositions du présent protocole et des directives qui peuvent lui être données par la Conférence, chaque Commission peut arrêter toutes autres modalités pratiques nécessaires pour la bonne exécution des fonctions qui lui sont assignées."
PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES Article 6
"Les décisions de la Commission sont obligatoires pour les parties au différend qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 31
"Stades et dates La libre circulation des capitaux et l’union monétaire seront réalisées par étapes : un stade préparatoire, un stade transitoire, puis l’objectif d’une libre circulation des capitaux et d’une union monétaire au plus tard le premier janvier 1997..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 43
"La Conférence décide des immunités et privilèges à accorder à la Communauté, à ses Représentants et au personnel du Secrétariat Exécutif dans les territoires des Etats Membres."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 34
"Définition du terme « personne morale » Le terme « personne morale » désigne toute société constituée ou établie conformément à la législation d’un Etat membre, ayant son siège social sur le territoire de cet Etat, et dont au moins 51 % du capital social est d..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 4
"A l’expiration de leur mandat, les membres de la Commission restent en fonction jusqu’à leur remplacement."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 4
"En cas de nécessité, des mesures spéciales de protection douanière peuvent être instituées en faveur des entreprises communautaires et communes."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 25
"Favorisation de la circulation des capitaux avant le stade de l’union monétaire Au cours des périodes préparatoire et transitoire, les Etats membres s’engagent à favoriser la circulation des capitaux à l’intérieur de la Communauté en éliminant les restrictions..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 47
"Dans le cadre du présent Code, les travailleurs ressortissants de la Communauté ou les travailleurs étrangers ne sont pas assujettis à titre personnel à des droits, taxes et contributions autres ou plus élevés que ceux perçus sur les nationaux."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 12
"Limitation du droit d’entrée Les Etats membres ne pourront limiter le droit d’entrée prévu par la présente Convention que pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. Aucune limitation ne pourra être apportée pour des raisons éc..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 14
"La Commission, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : - Les conventions internationales établissant des règles reconnues par les Etats en litige. - La coutume internationale comme preuve..."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 20
"La Commission est compétente pour statuer sur tout différend entre les Etats Membres dans le cadre de la présente Convention."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 26
"Chaque Commission a notamment pour mandat : 1. d’évaluer périodiquement l’état de coopération dans le domaine qui la concerne et de présenter à la Conférence, par l’intermédiaire du Conseil des Ministres et Commissaires d’Etat, des rapports et des recommandati..."
PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES Article 3
"La Commission établit son règlement de procédure qui est soumis à l’approbation du Conseil."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 28
"Toute entreprise commune ou communautaire exerçant ou désireuse d’exercer son activité sur le territoire d’un Etat membre peut bénéficier d’une décision d’agrément à un régime privilégié si elle répond aux critères définis à l’article 2. Le montant minimum du..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 15
"Le membre de la Commission nommé en remplacement d’un membre dont le mandat n’est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 6
"Par le présent accord, il est créé entre les Etats membres de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs un code communautaire des investissements ci-après dénommé code."
ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 1
"L’emblème de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs est le drapeau qui mesure 2,10 m sur 1,48 m et comprend dans le sens de la longueur trois couleurs toutes franches : le bleu, le rouge et le jaune qui mesurent respectivement dans le sens de la lar..."
TROISIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL RELATIF AU DRAPEAU ET ARMOIRIES DE LA COMMUNAUTE Article 2
"Définition du terme « ressortissant » Le terme « ressortissant » désigne toute personne physique considérée comme citoyen d’un Etat membre conformément à la législation en vigueur dans cet Etat, ainsi que toute personne morale au sens de l’article 4."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 3
"Services administratifs Chaque Etat membre établira et maintiendra des services appropriés pour traiter des questions concernant la libre circulation des personnes. Les Etats membres s’engagent aussi à créer et maintenir des services appropriés dans le Secréta..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 33
"Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans les affaires dont la Commission est saisie même si elles concernent leurs pays."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 15
"Tout membre de la Commission doit, avant d’entrer en fonction, prendre l’engagement solennel d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 8
"Définition du terme « étudiant » Le terme « étudiant » vise tout ressortissant d’un Etat membre qui a l’intention de faire ou qui poursuit des études dans une université ou tout autre établissement d’enseignement supérieur ou technique sur le territoire d’un a..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 9
"Les membres de la Commission sont tenus, à moins d’un empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d’être à tout moment à la disposition de la Commission."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 12
"La présente Convention peut être amendée ou révisée par la Conférence des Chefs d’Etat à la demande écrite d’un Etat Membre."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 38
"Pendant sa période d’application, le régime fiscal stabilisé garantit l’entreprise bénéficiaire contre toute aggravation de la fiscalité directe qui lui est applicable à la date d’agrément. Les dispositions fiscales ou douanières relatives au régime-cadre I pe..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 34
"Accès des travailleurs à l’emploi Pendant le stade transitoire, toutes les restrictions seront levées quant à l’entrée, au séjour et à l’emploi des travailleurs immatriculés ou affiliés à une institution de sécurité sociale dans un autre Etat membre."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 18
"La présidence de la Conférence est assurée chaque année à tour de rôle par un chef d’Etat selon l’ordre alphabétique de désignation des Etats."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 8
"Dans l’exercice de leurs fonctions, le Secrétaire Exécutif et les Secrétaires Exécutifs-Adjoints et le personnel administratif et technique ne pourront ni solliciter, ni recevoir l’instruction d’aucun Etat, d’aucune entité nationale ou internationale. Ils s’ab..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 23
"La présente Convention sera ratifiée par les Etats membres conformément à leur procédure constitutionnelle. Les instruments de ratification sont déposés au Secrétaire Exécutif Permanent qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats membres."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 52
"L’entreprise commune est créée par la Conférence des Chefs d’Etats de la CEPGL."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 48
"Le Conseil élabore et propose les mesures générales de politique de développement et de coopération des Etats Membres de la CEPGL. Il est responsable devant la Conférence des Chefs d’Etat."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 16
"La Commission se compose au départ de 4 juges et de 3 juges suppléants désignés par les Etats membres et nommés pour une période de 4 ans renouvelables. La désignation et la nomination des juges et du Président de la Commission se font conformément à l’article..."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 2
"Définition du terme « membre de la famille » Le terme « membre de la famille » désigne notamment le conjoint, les enfants, les frères et sœurs, le père et la mère des bénéficiaires directs visés par la Convention, pourvu que ces personnes soient à leur charge...."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 10
"Personnes en situation irrégulière Chaque Etat membre régularisera la situation des personnes jouissant du droit de libre circulation en vertu de la présente Convention et se trouvant légalement sur son territoire dans les conditions prévues par le texte."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 32
"Le présent accord signé en un exemplaire original en langue française sera déposé au Secrétariat Exécutif Permanent de la Communauté qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats membres."
ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 4
"Le régime fiscal stabilisé peut s’étendre sur certains droits et taxes de douane, dans les limites prévues par le Code et la convention d’établissement."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 35
"Stades et dates La libre circulation des biens, en franchise de tous droits et taxes à l’importation et à l’exportation, sera réalisée par étapes : un stade préparatoire, un stade transitoire, puis un stade final au plus tard le premier janvier 1997."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 36
"Les délibérations de la Commission sont strictement confidentielles."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 28
"Le présent accord entrera en vigueur après le dépôt du dernier instrument de ratification au Secrétariat Exécutif Permanent de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats membres."
ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 6
"Champ d’application des mesures Les mesures prévues à l’article 26 ne s’appliquent pas aux membres des familles rejoignant un bénéficiaire direct déjà présent avant la suspension ni aux bénéficiaires directs revenant d’une visite privée ou familiale, d’une con..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 27
"Les Commissions techniques spécialisées se réunissent au niveau ministériel au moins une fois par an et aussi souvent que possible à d’autres niveaux sous la diligence du Secrétaire Exécutif de la Communauté qui arrête le calendrier des réunions qu’il communiq..."
PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES Article 5
"Pour atteindre ces objectifs, les Etats Membres s’engagent solennellement à mettre en œuvre des solutions appropriées aux problèmes posés notamment par la création des organismes et services communs, la signature d’ententes, d’accords ou de conventions."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 3
"Le régime-cadre II comporte, outre les avantages économiques et financiers du régime-cadre I, le bénéfice d’avantages fiscaux supplémentaires."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 31
"Champ d’application matériel La liberté de circulation comporte pour les ressortissants de chaque Etat membre le droit d’entrée, de séjour, de résidence, de s’établir et de revenir dans les autres Etats membres ainsi que d’y exercer toutes les activités social..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 2
"Transactions monétaires A partir du début du stade transitoire, toutes les personnes jouissant du droit de libre circulation auront le droit d’acquérir et de détenir les montants nécessaires à leur voyage, ainsi que d’opérer des transferts entre Etats membres..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 30
"Définition du terme « service » Le terme « service » désigne une prestation ou une activité fournie dans un Etat membre, normalement contre rémunération, par un ressortissant établi dans un autre Etat."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 7
"Le Conseil est chargé de promouvoir toutes les actions tendant à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er et 2 ci-dessus."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 15
"Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par la Communauté."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 17
"En vue de réaliser leur but, les Hautes Parties Contractantes ont convenu de créer les institutions suivantes : - La Conférence des Chefs d’Etat; - Le Conseil des Ministres et Commissaire d’Etat; - Le Secrétariat Exécutif Permanent; - La Commission d’Arbitrage..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 5
"Séjour et résidence Sous réserve des dispositions de la Convention, tous les bénéficiaires directs jouiront librement du droit de séjourner, circuler et choisir leur résidence sur les territoires des Etats membres. Les membres de la famille jouissent également..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 12
"La décision de retrait d’agrément est prise par la Conférence des Chefs d’Etat sur avis du Conseil des Ministres et Commissaires d’Etat et après examen des éléments présentés par les parties concernées."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 53
"L’agrément à un régime de faveur ne dégage pas l’entreprise agréée du respect de la législation en matière politique, financière, fiscale et sociale du pays hôte."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 21
"Egalité de traitement Chaque Etat membre assurera aux ressortissants des autres Etats membres et aux membres de leur famille sur son territoire l’égalité de traitement et le bénéfice de tous les avantages et libertés accordés à ses propres ressortissants dans..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 28
"Le régime-cadre II accorde à l’entreprise bénéficiaire un régime fiscal stabilisé en matière d’impôts directs."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 32
"Protection des droits et facilités acquis Rien dans la présente Convention ne peut avoir pour effet de restreindre ou de limiter des droits, libertés, arrangements existants ou facilités déjà accordés aux ressortissants des Etats membres."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 34
"Définition du terme « travailleur » Le terme « travailleur » désigne tout ressortissant d’un Etat membre qui a l’intention de travailler, travaille ou a travaillé pour un employeur public ou privé et qui reçoit ou a reçu une rémunération."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 5
"La Commission siège au lieu du siège de la Communauté. La Commission peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs dans les pays membres de la Communauté lorsqu’elle le juge nécessaire."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 10
"Sous réserve du respect des dispositions en vigueur en matière de réglementation des changes, les Etats membres garantissent la liberté de transfert des capitaux, bénéfices et fonds provenant de la cession des parts ou de la cessation d’activités de l’entrepri..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 8
"Chaque Commission comprend au moins un Ministre ou Commissaire d’Etat de chacun des Etats membres. Les Ministres et Commissaires d’Etat peuvent être assistés par des Conseillers."
PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES Article 2
"Les différends sont portés devant la Commission par notification adressée à son Président qui en donne communication à tous les intéressés et au Secrétariat Exécutif Permanent de la Communauté. La notification comprend : - un exposé de l’objet du différend; -..."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 22
"Le présent amendement sera ratifié par les Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle."
AMENDEMENT A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL Article 4
"Stade transitoire de la zone de libre-échange Le stade transitoire durera sept ans et devra permettre la négociation et l’application de nouvelles réductions d’obstacles tarifaires, la mise en place de mesures de sauvegarde et de mécanismes d’accompagnement ai..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 38
"Le Budget est alimenté par les contributions des Etats Membres, suivant les modalités fixées par la Conférence des Chefs d’Etat sur proposition du Conseil. Les Etats Membres s’engagent à payer régulièrement leurs contributions respectives aux échéances prévues..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 32
"La Conférence prend ses décisions à l’unanimité de ses membres. Chaque Etat dispose d’une voix délibératrice."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 9
"Stade préparatoire de la zone de libre-échange A l’issue de la période préparatoire, le programme devra réaliser la mise en vigueur du tarif préférentiel CEPGL et l’expérimentation de la première réduction d’obstacles tarifaires ainsi que la suppression des ob..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 37
"La Commission se réunit selon les besoins de son fonctionnement comme le prévoit l’article 24 de la Convention."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 11
"Tout pays membre de la CEPGL peut saisir le Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL d’un manquement grave, dûment constaté, d’une entreprise bénéficiaire des avantages prévus dans l’un des régimes-cadres."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 51
"La Commission d’arbitrage est formée de quatre juges qui sont désignés par les Etats sauf le Juge-Président. Le Juge-Président est nommé par le Président en exercice de la Conférence sur proposition des Juges et parmi ceux-ci. Le Pays dont le juge est élevé à..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 24
"Etablissement d’une zone de libre-échange et d’une union douanière Les Etats membres s’engagent à créer une union douanière dans une période de dix ans précédée par l’établissement d’une zone de libre-échange dans sa phase de transition prenant effet à dater d..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 35
"La présente Convention entrera en vigueur dès sa ratification par les Etats Signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. Les instruments de ratification seront déposés auprès du pays du siège désigné comme Etat dépositaire qui notifiera le dépô..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 35
"L’entreprise perdra certains avantages en cas de défaillances telles que le non-respect du délai de réalisation, le prix trop élevé du produit, le non-approvisionnement régulier du marché communautaire ou la mauvaise gestion."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 42
"L’emblème de la CEPGL est également celui de ses organismes spécialisés. Les armoiries des organismes spécialisés de la CEPGL comprennent le même idéogramme qu’à l’article 2 du présent protocole ainsi qu’une moulure semi-circulaire en rouge portant le sigle de..."
TROISIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL RELATIF AU DRAPEAU ET ARMOIRIES DE LA COMMUNAUTE Article 3
"Les entreprises communautaires ou communes sont classées notamment dans les catégories de l’infrastructure économique, de l’exportation et transformation de ressources locales, de l’import-substitution, des services, ou de toute autre entreprise jugée priorita..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 5
"Le Secrétaire Exécutif et les Secrétaires Exécutifs-Adjoints sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable par la Conférence des Chefs d’Etat sur proposition du Conseil."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 21
"Toute demande d’admission à un régime de faveur est adressée au Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL qui transmet le dossier aux instances compétentes de la Communauté. L’agrément relève de la Conférence des Chefs d’Etats."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 16
"Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire; l’une des sessions doit précéder la session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat. Il est convoqué par le Président en exercice qui fixe la date et le lieu de la session."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 13
"La présente Convention entre en vigueur à la date de dépôt du dernier instrument de ratification au Secrétaire Exécutif Permanent de la CEPGL."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 53
"Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 35
"La dissolution de la Communauté est de la compétence exclusive de la Conférence des Chefs d’Etat qui fixera les modalités de répartition de l’actif et du passif."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 40
"Le Budget de la Communauté est préparé par le Secrétaire Exécutif, adopté par le Conseil des Ministres et Commissaire d’Etat et rendu exécutoire par la Conférence des Chefs d’Etat."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 31
"Sans préjudice aux droits acquis, le Code peut être modifié ou amendé par la Conférence des Chefs d’Etat de la CEPGL."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 56
"Les avantages fiscaux accordés aux entreprises agréées au régime-cadre I peuvent inclure des exonérations d’impôts directs sur les bénéfices, de redevances foncières, minières ou forestières, de contribution foncière et de patente."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 29
"Dans le cadre de l’application du présent Code, les termes « national », « ressortissant de la Communauté », « étranger », « travailleur », « législation », « pays hôte », « acte d’agrément » et « convention d’établissement » s’entendent au sens défini par le..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 3
"Toute disposition légale ou réglementaire qui a pour effet de contredire ces prescriptions sera inapplicable pendant la même période aux entreprises bénéficiaires du régime fiscal stabilisé."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 37
"L’agrément au régime-cadre II est accordé à une entreprise répondant aux conditions du régime-cadre I et présentant en plus certaines caractéristiques telles qu’une immobilisation longue des capitaux, une importance prioritaire pour le développement, une impla..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 30
"La présidence du Conseil est assurée chaque année à tour de rôle par un Ministre ou Commissaire d’Etat. Le Ministre ou Commissaire d’Etat ne peut pas être du même pays qui assure la présidence en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 12
"Le présent amendement signé en un seul exemplaire original est déposé au Secrétariat Exécutif Permanent qui en transmettra des copies conformes aux Etats membres."
AMENDEMENT A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL Article 3
"La langue de travail de la Commission est le français."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 21
"Le Conseil est chargé de la préparation de la Conférence des Chefs d’Etat. Il connaît de toute question que lui envoie la Conférence et met en œuvre la politique de coopération définie par la Conférence des Chefs d’Etat."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 17
"L’acte d’agrément précise le régime privilégié applicable, les activités concernées, les avantages accordés, leur durée, leurs modalités, les obligations de l’entreprise et les modalités particulières de l’arbitrage."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 18
"Accès à l’activité économique en matière d’installation Pendant le stade transitoire, toutes les restrictions seront levées quant à l’entrée, au séjour et à l’exercice des activités économiques au bénéfice des ressortissants d’autres Etats membres déjà respons..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 21
"La Commission peut procéder ou faire procéder à des mesures d’instruction. Les témoins régulièrement cités sont tenus de se présenter à l’audience. La Commission peut dénoncer devant les autorités nationales le faux témoignage ou la défaillance des témoins."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 26
"Les entreprises communautaires à capitaux étrangers ou mixtes jouissent des mêmes droits et bénéficient de la même protection que les entreprises à capitaux intracommunautaires, notamment en matière de propriété industrielle."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 10
"La Commission nomme son greffier dont elle fixe le statut conformément à l’article 24 de la Convention."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 9
"Les décisions adoptées par la Conférence s’imposent à tous les Etats Membres qui s’engagent à en assurer l’application."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 10
"Les Etats membres de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application des dispositions du code."
ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 3
"La Commission a le pouvoir de déterminer, si elle le juge nécessaire, des mesures conservatoires du droit de chaque partie qui doivent être prises à titre provisoire, en attendant l’arrêt définitif."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 23
"La Commission peut proposer les amendements qu’elle jugera nécessaires d’apporter au présent statut, en les communiquant par écrit au Secrétaire Exécutif de la Communauté, aux fins d’examen conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 34
"Au sens du présent Code, on entend par l’Entreprise commune une unité économique copropriété de tous les Etats membres ou détenue majoritairement par eux; et par Entreprise communautaire une unité économique répondant à des critères relatifs aux ressources dis..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 2
"La Communauté Economique des Pays des Grands Lacs est dotée d’un drapeau et des armoiries que les Etats membres s’engagent à protéger sur leurs territoires respectifs."
TROISIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL RELATIF AU DRAPEAU ET ARMOIRIES DE LA COMMUNAUTE Article 1
"Le code a pour objet de promouvoir les investissements dans les pays membres de la CEPGL en définissant les garanties, les droits, les obligations et les avantages des entreprises communes et communautaires ainsi que les obligations des Etats membres de la Com..."
ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 2
"L’agrément d’une entreprise au régime-cadre II comporte, outre certains avantages fiscaux, le bénéfice d’une convention d’établissement."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 38
"Le présent amendement entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification au Secrétariat Exécutif Permanent qui en transmettra des copies conformes aux Etats membres."
AMENDEMENT A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL Article 5
"Le Secrétaire Exécutif est assisté de deux Secrétaires Exécutifs-Adjoints et d’un personnel administratif et technique. Les Secrétaires Exécutifs-Adjoints sont chargés respectivement : - des affaires politiques, juridiques, sociales, culturelles et scientifiqu..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 20
"L’article 10 de la Convention du 20 septembre 1976 portant création de la CEPGL est amendé comme suit : « Les décisions adoptées par la Conférence s’imposent à tous les Etats membres qui s’engagent à en assurer l’application. Elles font l’objet de publication..."
AMENDEMENT A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL Article 1
"Recours aux mesures de sauvegarde Si un pays membre rencontre des difficultés provoquées par la libéralisation des échanges, des mesures de sauvegarde peuvent être envisagées conformément aux conditions et modalités à définir."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 42
"Conformément aux dispositions du présent Code, la liberté d’établissement et d’investissement de capitaux est garantie à toute personne physique ou morale désireuse d’installer une entreprise sur le territoire de l’un des Etats membres."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 6
"L’Etat membre qui serait ou deviendrait membre d’autres organismes de coopération économique devra en informer la Communauté et lui communiquer les dispositions de leurs instruments constitutifs qui peuvent avoir des rapports avec les objectifs de la Communaut..."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 4
"La Commission d’arbitrage assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de la présente Convention."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 25
"Définition du terme « paysan » Le terme « paysan » désigne tout ressortissant d’un Etat membre engagé ou désirant s’engager dans des activités d’agriculture en qualité notamment de propriétaire, locataire, exploitant, membre de coopérative ou travailleur semi-..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 6
"La convention d’établissement définit sa durée, ses modalités de prolongation, les impôts et taxes stabilisés, les taux applicables et les engagements de l’entreprise envers le pays hôte et les autres pays de la Communauté."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 39
"La Conférence se réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Elle est convoquée par le Président en exercice de la Communauté qui fixe la date et le lieu des assises."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 7
"A conditions égales, les marchés des services publics seront autant que possible réservés en priorité aux entreprises agréées par rapport aux entreprises extérieures à la Communauté."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 26
"Le statut du Secrétariat Exécutif Permanent et de son personnel est fixé par une décision de la Conférence des Chefs d’Etat sur proposition du Conseil."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 22
"Mesure d’information Lorsqu’un Etat membre prévoit ou subit des perturbations de son marché du travail pouvant entraîner des risques exceptionnels et graves, il en saisit la Conférence des Chefs d’Etat par le biais du Secrétariat Permanent de la CEPGL en lui f..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 25
"Le régime-cadre I comporte, pendant une période de 5 ans au maximum, des avantages douaniers et fiscaux relatifs aux matériels, matériaux, matières premières, produits de conditionnement et exportations destinées à la Communauté."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 28
"Stades et dates L’accès à l’emploi et aux activités économiques sera libéralisé par étapes : un stade préparatoire, un stade transitoire, puis un stade final de libre circulation sans restrictions intervenant au plus tard le premier janvier 1997."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 16
"Une révision de la convention d’établissement conclue pourra être renégociée à l’initiative de l’une des parties. En l’absence d’accord, le régime ancien continuera à s’appliquer pour la durée initialement prévue."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 40
"Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les travailleurs ressortissants de la Communauté sont régis par la législation du travail et les lois sociales dans les mêmes conditions que les nationaux; les entreprises à capitaux étrangers et leurs dirig..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 11
"La Commission est compétente pour statuer sur tout différend entre les Etats membres de la Communauté qui seuls ont qualité pour se présenter devant elle."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 18
"Le Statut de la Commission est fixé par un Protocole séparé."
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) Article 30
"Sur proposition du Conseil, la Conférence détermine le mode de rémunération des membres de la Commission et du greffier."
DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE Article 16
"Stade transitoire de l’union monétaire Le stade transitoire devra permettre la création d’une chambre de compensation CEPGL, l’institutionnalisation de mécanismes de crédit à l’exportation, la création d’une unité de compte commune ainsi que la mise en place d..."
CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS Article 45
"Dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de notification de la décision de retrait, l’entreprise peut introduire un recours contre cette décision suivant la procédure d’arbitrage prévue à l’article 55. A défaut, la décision devient définitive..."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 54
"Pour le marché de l’exécution des études et des travaux d’une entreprise commune, la priorité, à compétences égales, doit être accordée aux bureaux d’étude, consultants, ingénieurs-conseils et entreprises d’exécution des Etats membres de la CEPGL."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 50
"Il existe deux régimes d’agrément que l’autorité de la CEPGL peut accorder : le régime-cadre I et le régime-cadre II."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 22
"L’entreprise agréée peut bénéficier d’un financement d’études de préinvestissement et d’investissement, ainsi que de services d’assistance technique et de consultants des pays membres, d’organismes internationaux ou d’autres pays étrangers."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 24
"Au cas où les défaillances seraient dues à la conjoncture économique, au manque de facilités accordées par le pays hôte ou au non-respect des engagements communautaires par les Etats membres, le différend sera réglé conformément aux dispositions du Code."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 43
"L’Etat hôte doit veiller aux garanties relatives aux modalités d’approvisionnement en ressources hydrauliques, électriques et autres nécessaires à l’exploitation ainsi qu’à celles d’acheminement ou d’évacuation des produits."
CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL Article 44
Un pays charnière des Grands Lacs, riche d’un fort potentiel agricole, minier et logistique.
Consulter la fiche paysUn marché continental au cœur de l’Afrique, porté par ses ressources, sa population et son échelle régionale.
Consulter la fiche paysLe pays siège de la CEPGL et l’un des environnements d’investissement les plus lisibles de la région.
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