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Parcourez les articles des conventions, accords, protocoles et amendements de la CEPGL.

208 article(s) trouve(s)

ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 1

Par le présent accord, il est créé entre les Etats membres de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs un code communautaire des investissements ci-après dénommé code.

ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 2

Le code a pour objet de promouvoir les investissements dans les pays membres de la CEPGL en définissant les garanties, les droits, les obligations et les avantages des entreprises communes et communautaires ainsi que les obligations des Etats membres de la Communauté envers ces entreprises.

ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 3

Les Etats membres de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application des dispositions du code.

ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 4

Le présent accord signé en un exemplaire original en langue française sera déposé au Secrétariat Exécutif Permanent de la Communauté qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats membres.

ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 5

Le présent accord sera ratifié par les Etats membres de la CEPGL conformément à leur procédure constitutionnelle et les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat Exécutif Permanent.

ACCORD PORTANT A LA CREATION DU CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 6

Le présent accord entrera en vigueur après le dépôt du dernier instrument de ratification au Secrétariat Exécutif Permanent de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats membres.

AMENDEMENT A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL

Article 4

Le présent amendement sera ratifié par les Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

AMENDEMENT A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL

Article 5

Le présent amendement entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification au Secrétariat Exécutif Permanent qui en transmettra des copies conformes aux Etats membres.

AMENDEMENT A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL

Article 1

L’article 10 de la Convention du 20 septembre 1976 portant création de la CEPGL est amendé comme suit : « Les décisions adoptées par la Conférence s’imposent à tous les Etats membres qui s’engagent à en assurer l’application. Elles font l’objet de publication dans le journal officiel de la Communauté. »

AMENDEMENT A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL

Article 2

L’article 18 de la Convention portant création de la CEPGL est amendé comme suit : « Les décisions du Conseil prises en vertu de l’article 6 alinéa 11 le seront à l’unanimité et s’imposent à tous les Etats membres qui s’engagent à en assurer l’application. Chaque Etat membre a une voix délibérative. Les décisions du Conseil font l’objet de publication au journal officiel de la Communauté. »

AMENDEMENT A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL

Article 3

Le présent amendement signé en un seul exemplaire original est déposé au Secrétariat Exécutif Permanent qui en transmettra des copies conformes aux Etats membres.

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 1

Dans le cadre de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, le code communautaire des investissements ci-après dénommé « Code » a pour objet de définir les garanties, les droits, les obligations et les avantages des entreprises communes et communautaires, ainsi que les obligations des Etats membres de la Communauté envers les entreprises.

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