CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL
Article 2
Au sens du présent Code, on entend par l’Entreprise commune une unité économique copropriété de tous les Etats membres ou détenue majoritairement par eux; et par Entreprise communautaire une unité économique répondant à des critères relatifs aux ressources disponibles, à l’étendue du marché, au volume et à la nature des investissements ainsi qu’au seuil de rentabilité.