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Parcourez les articles des conventions, accords, protocoles et amendements de la CEPGL.

208 article(s) trouve(s)

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 2

Au sens du présent Code, on entend par l’Entreprise commune une unité économique copropriété de tous les Etats membres ou détenue majoritairement par eux; et par Entreprise communautaire une unité économique répondant à des critères relatifs aux ressources disponibles, à l’étendue du marché, au volume et à la nature des investissements ainsi qu’au seuil de rentabilité.

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Article 3

Dans le cadre de l’application du présent Code, les termes « national », « ressortissant de la Communauté », « étranger », « travailleur », « législation », « pays hôte », « acte d’agrément » et « convention d’établissement » s’entendent au sens défini par le texte.

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 4

Par le présent Code, l’entreprise communautaire ou commune peut être à capitaux nationaux, intracommunautaires, étrangers ou mixtes selon l’origine majoritaire des capitaux investis.

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 5

Les entreprises communautaires ou communes sont classées notamment dans les catégories de l’infrastructure économique, de l’exportation et transformation de ressources locales, de l’import-substitution, des services, ou de toute autre entreprise jugée prioritaire par les instances compétentes de la Communauté.

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 6

Conformément aux dispositions du présent Code, la liberté d’établissement et d’investissement de capitaux est garantie à toute personne physique ou morale désireuse d’installer une entreprise sur le territoire de l’un des Etats membres.

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Article 7

Les droits de propriété individuelle ou collective acquis de toutes natures sont garantis aux personnes physiques ou morales, sans discrimination. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que pour des motifs d’intérêt général et en vertu des principes du droit international sous réserve d’une indemnité équitable et juste.

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Article 8

Sous réserve du respect des dispositions en vigueur en matière de réglementation des changes, les Etats membres garantissent la liberté de transfert des capitaux, bénéfices et fonds provenant de la cession des parts ou de la cessation d’activités de l’entreprise.

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Article 9

Les entreprises à capitaux intracommunautaires, à capitaux étrangers et mixtes ont la faculté d’acquérir les droits utiles à l’exercice de leurs activités dans les mêmes conditions que les entreprises du pays hôte.

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Article 10

Les entreprises communautaires à capitaux étrangers ou mixtes jouissent des mêmes droits et bénéficient de la même protection que les entreprises à capitaux intracommunautaires, notamment en matière de propriété industrielle.

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Article 11

Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les travailleurs ressortissants de la Communauté sont régis par la législation du travail et les lois sociales dans les mêmes conditions que les nationaux; les entreprises à capitaux étrangers et leurs dirigeants sont représentés dans les organismes professionnels et économiques dans les mêmes conditions que les entreprises ou nationaux des pays membres.

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Article 12

Dans le cadre du présent Code, les travailleurs ressortissants de la Communauté ou les travailleurs étrangers ne sont pas assujettis à titre personnel à des droits, taxes et contributions autres ou plus élevés que ceux perçus sur les nationaux.

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Article 13

Toute entreprise à capitaux étrangers ou mixtes agréée bénéficie notamment de la garantie du libre transfert des dividendes, bénéfices, remboursements d’emprunts, coûts d’assistance technique, revenus professionnels des agents expatriés et de l’accès aux devises nécessaires aux importations utiles à sa production.

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