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CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS

Article 2

Champ d’application matériel La liberté de circulation comporte pour les ressortissants de chaque Etat membre le droit d’entrée, de séjour, de résidence, de s’établir et de revenir dans les autres Etats membres ainsi que d’y exercer toutes les activités sociales et économiques, sous réserve des exceptions prévues par la Convention.

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Article 3

Définition du terme « ressortissant » Le terme « ressortissant » désigne toute personne physique considérée comme citoyen d’un Etat membre conformément à la législation en vigueur dans cet Etat, ainsi que toute personne morale au sens de l’article 4.

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Article 4

Définition du terme « personne morale » Le terme « personne morale » désigne toute société constituée ou établie conformément à la législation d’un Etat membre, ayant son siège social sur le territoire de cet Etat, et dont au moins 51 % du capital social est détenu par des Etats membres, organismes publics ou ressortissants des Etats membres.

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Article 5

Définition du terme « travailleur » Le terme « travailleur » désigne tout ressortissant d’un Etat membre qui a l’intention de travailler, travaille ou a travaillé pour un employeur public ou privé et qui reçoit ou a reçu une rémunération.

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Article 6

Définition du terme « paysan » Le terme « paysan » désigne tout ressortissant d’un Etat membre engagé ou désirant s’engager dans des activités d’agriculture en qualité notamment de propriétaire, locataire, exploitant, membre de coopérative ou travailleur semi-indépendant.

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Article 7

Définition du terme « service » Le terme « service » désigne une prestation ou une activité fournie dans un Etat membre, normalement contre rémunération, par un ressortissant établi dans un autre Etat.

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Article 8

Définition du terme « installation » Le terme « installation » désigne l’implantation durable par un ressortissant d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre d’une installation ou d’un équipement en vue de l’exercice d’une activité économique pour son propre compte, ainsi que l’instauration d’une société conformément à la législation de l’Etat d’accueil.

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Article 9

Définition du terme « étudiant » Le terme « étudiant » vise tout ressortissant d’un Etat membre qui a l’intention de faire ou qui poursuit des études dans une université ou tout autre établissement d’enseignement supérieur ou technique sur le territoire d’un autre Etat membre.

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Article 10

Définition du terme « membre de la famille » Le terme « membre de la famille » désigne notamment le conjoint, les enfants, les frères et sœurs, le père et la mère des bénéficiaires directs visés par la Convention, pourvu que ces personnes soient à leur charge. L’expression « personne à charge » désigne toute personne dont l’entretien incombe de façon principale et continue au bénéficiaire direct ou à son conjoint.

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Article 11

Entrée Sous réserve des dispositions de la Convention, les Etats membres autoriseront l’entrée ou l’admission de tous les bénéficiaires visés par la présente Convention sur présentation d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité. Aucun visa, droit d’entrée ou obligation équivalente ne peut être exigé des ressortissants des Etats membres.

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Article 12

Séjour et résidence Sous réserve des dispositions de la Convention, tous les bénéficiaires directs jouiront librement du droit de séjourner, circuler et choisir leur résidence sur les territoires des Etats membres. Les membres de la famille jouissent également de ces droits dans les conditions prévues par le texte.

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Article 13

Etablissement Chaque Etat membre accordera le droit d’établissement à tous bénéficiaires ressortissants d’un autre Etat membre qui ont séjourné légalement sur son territoire pendant une période continue de huit ans, sauf s’il s’agit de personnes condamnées pour des crimes graves.

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