CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS
Article 2
Champ d’application matériel La liberté de circulation comporte pour les ressortissants de chaque Etat membre le droit d’entrée, de séjour, de résidence, de s’établir et de revenir dans les autres Etats membres ainsi que d’y exercer toutes les activités sociales et économiques, sous réserve des exceptions prévues par la Convention.