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CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS

Article 14

Limitation du droit d’entrée Les Etats membres ne pourront limiter le droit d’entrée prévu par la présente Convention que pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. Aucune limitation ne pourra être apportée pour des raisons économiques ou sociales.

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Article 15

Protection contre les expulsions arbitraires Un bénéficiaire ne pourra être contraint de quitter le territoire d’un Etat membre dont il ne possède pas la nationalité ni en être expulsé, sauf pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale et dans les conditions prévues par la loi.

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Article 16

Stades et dates L’accès à l’emploi et aux activités économiques sera libéralisé par étapes : un stade préparatoire, un stade transitoire, puis un stade final de libre circulation sans restrictions intervenant au plus tard le premier janvier 1997.

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Article 17

Stade préparatoire Pendant le stade préparatoire, chaque Etat membre prendra les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions à l’emploi et aux activités économiques des bénéficiaires en situation régulière. Les travailleurs titulaires de permis temporaires bénéficient de garanties en matière de renouvellement et de maintien de séjour.

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Article 18

Accès des travailleurs à l’emploi Pendant le stade transitoire, toutes les restrictions seront levées quant à l’entrée, au séjour et à l’emploi des travailleurs immatriculés ou affiliés à une institution de sécurité sociale dans un autre Etat membre.

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Article 19

Accès des paysans à l’exercice de l’activité agricole Pendant le stade transitoire, toutes les restrictions seront levées quant à l’entrée, au séjour et à l’exercice de l’activité agricole des paysans répondant aux conditions prévues par la Convention.

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Article 20

Accès à l’activité économique des prestataires de services Pendant le stade transitoire, toutes les restrictions seront levées quant à l’entrée, au séjour et à l’exercice de leurs activités économiques au bénéfice des prestataires de services d’autres Etats membres répondant aux conditions professionnelles prévues.

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Article 21

Accès à l’activité économique en matière d’installation Pendant le stade transitoire, toutes les restrictions seront levées quant à l’entrée, au séjour et à l’exercice des activités économiques au bénéfice des ressortissants d’autres Etats membres déjà responsables d’une installation dans l’un ou l’autre des Etats.

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Article 22

Stade final A l’expiration du stade transitoire, tous les bénéficiaires directs auront le droit de prendre un emploi ou d’exercer toute autre activité économique sur le territoire de tout autre Etat membre. Les membres de leur famille bénéficieront également des droits définis par la Convention.

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Article 23

Mesures de préparation Pendant le stade préparatoire, chaque Etat membre prendra les mesures nécessaires en vue de supprimer toutes les restrictions à l’accès à l’enseignement supérieur des ressortissants des autres Etats membres et en vue d’harmoniser les conditions de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres.

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Article 24

Accès des étudiants à l’enseignement supérieur Les étudiants qui désirent suivre des cours dans une université ou autre établissement d’enseignement supérieur dans un Etat membre dont ils ne sont pas des ressortissants y accéderont dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat membre concerné.

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Article 25

Mesure d’information Lorsqu’un Etat membre prévoit ou subit des perturbations de son marché du travail pouvant entraîner des risques exceptionnels et graves, il en saisit la Conférence des Chefs d’Etat par le biais du Secrétariat Permanent de la CEPGL en lui fournissant toutes les indications appropriées.

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