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Parcourez les articles des conventions, accords, protocoles et amendements de la CEPGL.

208 article(s) trouve(s)

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 30

Le Statut de la Commission est fixé par un Protocole séparé.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 31

Le Budget de la Communauté est préparé par le Secrétaire Exécutif, adopté par le Conseil des Ministres et Commissaire d’Etat et rendu exécutoire par la Conférence des Chefs d’Etat.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 32

Le Budget est alimenté par les contributions des Etats Membres, suivant les modalités fixées par la Conférence des Chefs d’Etat sur proposition du Conseil. Les Etats Membres s’engagent à payer régulièrement leurs contributions respectives aux échéances prévues.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 33

La Communauté jouit de la personnalité juridique et possède la capacité pour : a) contracter; b) acquérir et céder les biens meubles et immeubles indispensables pour la réalisation de ses objectifs; c) emprunter; d) ester en justice; e) accepter dons, legs et libéralités. Le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat est le Représentant légal de la Communauté. Seul, ou par délégation, il a la capacité d’accomplir les actes juridiques énumérés ci-dessus.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 34

La Conférence décide des immunités et privilèges à accorder à la Communauté, à ses Représentants et au personnel du Secrétariat Exécutif dans les territoires des Etats Membres.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 35

La présente Convention entrera en vigueur dès sa ratification par les Etats Signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. Les instruments de ratification seront déposés auprès du pays du siège désigné comme Etat dépositaire qui notifiera le dépôt à tous les Etats signataires ainsi qu’au Secrétariat Exécutif Permanent de la Communauté.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 36

La présente Convention est ouverte à l’adhésion des autres Etats de la Région des Grands Lacs.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 37

La présente Convention sera enregistrée auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 38

La présente Convention peut être amendée ou révisée par la Conférence des Chefs d’Etat à la demande écrite d’un Etat Membre.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 39

La présente Convention peut être dénoncée par tout Etat Membre auprès du Président en exercice qui en fera immédiatement notification aux autres Etats Membres. Elle cessera de s’appliquer à cet Etat dans un délai de trois ans à compter de la date de notification.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 40

La dissolution de la Communauté est de la compétence exclusive de la Conférence des Chefs d’Etat qui fixera les modalités de répartition de l’actif et du passif.

CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS

Article 1

Champ d’application personnel Tous les ressortissants et toutes les personnes morales tels que définis aux articles 3 et 4 bénéficient de la liberté de circulation telle que définie à l’article 2 dans les conditions prévues par la présente Convention.

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