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CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS

Article 26

Mesures de suspension L’Etat membre concerné peut demander à la Conférence des Chefs d’Etat que, pour assurer le rétablissement de la situation, ses frontières soient partiellement ou totalement fermées à l’entrée de bénéficiaires directs pendant une période temporaire, dans les limites prévues par la Convention.

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Article 27

Champ d’application des mesures Les mesures prévues à l’article 26 ne s’appliquent pas aux membres des familles rejoignant un bénéficiaire direct déjà présent avant la suspension ni aux bénéficiaires directs revenant d’une visite privée ou familiale, d’une consultation médicale, d’un traitement médical ou du service national.

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Article 28

Egalité de traitement Chaque Etat membre assurera aux ressortissants des autres Etats membres et aux membres de leur famille sur son territoire l’égalité de traitement et le bénéfice de tous les avantages et libertés accordés à ses propres ressortissants dans les domaines économiques, sociaux, de sécurité sociale et de l’administration de la justice.

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Article 29

Droit d’association Toutes les personnes bénéficiant du droit de libre circulation jouiront dans un Etat membre des mêmes droits que ses ressortissants d’adhérer à des associations, institutions, organismes ou organisations de promotion et de protection d’intérêts économiques, sociaux, éducatifs, culturels et analogues, y compris les syndicats et les coopératives.

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Article 30

Transactions monétaires A partir du début du stade transitoire, toutes les personnes jouissant du droit de libre circulation auront le droit d’acquérir et de détenir les montants nécessaires à leur voyage, ainsi que d’opérer des transferts entre Etats membres à partir de leurs gains, économies ou bénéfices.

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Article 31

Outils et équipement mobile A partir du début du stade transitoire, toutes les personnes jouissant du droit de libre circulation auront le droit d’emporter et d’utiliser dans tout Etat membre les outils et équipements mobiles nécessaires à l’exercice de leurs activités. Ces outils et équipements seront exemptés de restrictions à l’importation et de droits de douane.

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Article 32

Personnes en situation irrégulière Chaque Etat membre régularisera la situation des personnes jouissant du droit de libre circulation en vertu de la présente Convention et se trouvant légalement sur son territoire dans les conditions prévues par le texte.

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Article 33

Services administratifs Chaque Etat membre établira et maintiendra des services appropriés pour traiter des questions concernant la libre circulation des personnes. Les Etats membres s’engagent aussi à créer et maintenir des services appropriés dans le Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL pour suivre le progrès et la mise en œuvre de la libre circulation.

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Article 34

Protection des droits et facilités acquis Rien dans la présente Convention ne peut avoir pour effet de restreindre ou de limiter des droits, libertés, arrangements existants ou facilités déjà accordés aux ressortissants des Etats membres.

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Article 35

Etablissement d’une zone de libre-échange et d’une union douanière Les Etats membres s’engagent à créer une union douanière dans une période de dix ans précédée par l’établissement d’une zone de libre-échange dans sa phase de transition prenant effet à dater du 1er janvier 1987.

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Article 36

Stades et dates La libre circulation des biens, en franchise de tous droits et taxes à l’importation et à l’exportation, sera réalisée par étapes : un stade préparatoire, un stade transitoire, puis un stade final au plus tard le premier janvier 1997.

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Article 37

Stade préparatoire de la zone de libre-échange A l’issue de la période préparatoire, le programme devra réaliser la mise en vigueur du tarif préférentiel CEPGL et l’expérimentation de la première réduction d’obstacles tarifaires ainsi que la suppression des obstacles non tarifaires à la libre circulation des biens.

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