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CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS

Article 50

Infrastructures de transports et de communications Les Etats membres s’engagent à mettre en place des systèmes et des politiques coordonnés et complémentaires en matière de transports et de communications afin de promouvoir l’intégration de l’infrastructure matérielle des Etats membres et une plus grande liberté dans la circulation des personnes, des biens et des services au sein de la Communauté.

CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS

Article 51

La présente Convention signée en un seul exemplaire original en langue française est déposée au Secrétaire Exécutif Permanent de la CEPGL, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats membres.

CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS

Article 52

La présente Convention sera ratifiée par les Etats membres conformément à leur procédure constitutionnelle. Les instruments de ratification sont déposés au Secrétaire Exécutif Permanent qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats membres.

CONVENTION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS, DES SERVICES, DES CAPITAUX ET SUR LE DROIT D’ETABLISSEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS

Article 53

La présente Convention entre en vigueur à la date de dépôt du dernier instrument de ratification au Secrétaire Exécutif Permanent de la CEPGL.

DEUXIEME AMENDEMENT AU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS MIXTES SPECIALISEES DE LA CEPGL

Article 1

L’article 4 du premier protocole additionnel à la Convention du 20 septembre 1976 portant création de la CEPGL est amendé comme suit : « Les Commissions Techniques spécialisées adressent des recommandations aux Etats membres et aux instances supérieures de la Communauté. »

DEUXIEME AMENDEMENT AU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA CEPGL RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS MIXTES SPECIALISEES DE LA CEPGL

Article 2

Le présent amendement entre en vigueur à la date de sa signature.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 1

La Commission est un corps de magistrats indépendants choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des hautes fonctions judiciaires ou qui possèdent une compétence notoire en matière de droit international.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 2

La Commission se compose au départ de 4 juges et de 3 juges suppléants désignés par les Etats membres et nommés pour une période de 4 ans renouvelables. La désignation et la nomination des juges et du Président de la Commission se font conformément à l’article 24 de la Convention.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 3

La Commission pourra comprendre plus de quatre juges si d’autres Etats adhèrent à la Communauté conformément à l’article 36 de la Convention.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 4

A l’expiration de leur mandat, les membres de la Commission restent en fonction jusqu’à leur remplacement.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 5

En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission, le membre suppléant du démissionnaire ou du défunt occupe le siège vacant.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 6

Le membre de la Commission nommé en remplacement d’un membre dont le mandat n’est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

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