DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE
Article 7
Les membres de la Commission jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités normalement reconnus aux membres des juridictions internationales et des tribunaux arbitraux internationaux. A ce titre, ils ne peuvent être notamment poursuivis ni recherchés pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, même après la cessation de leurs fonctions. A l’exception de celle protégeant les actes visés au deuxième paragraphe ci-dessus, les immunités prévues au présent article peuvent être levées par la Commission.