CEPGL - Taketherisk

Documents / Articles

Parcourez les articles des conventions, accords, protocoles et amendements de la CEPGL.

208 article(s) trouve(s)

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 7

Les membres de la Commission jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités normalement reconnus aux membres des juridictions internationales et des tribunaux arbitraux internationaux. A ce titre, ils ne peuvent être notamment poursuivis ni recherchés pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, même après la cessation de leurs fonctions. A l’exception de celle protégeant les actes visés au deuxième paragraphe ci-dessus, les immunités prévues au présent article peuvent être levées par la Commission.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 8

Tout membre de la Commission doit, avant d’entrer en fonction, prendre l’engagement solennel d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 9

La Commission nomme son greffier dont elle fixe le statut conformément à l’article 24 de la Convention.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 10

La Commission siège au lieu du siège de la Communauté. La Commission peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs dans les pays membres de la Communauté lorsqu’elle le juge nécessaire.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 11

La Commission se réunit selon les besoins de son fonctionnement comme le prévoit l’article 24 de la Convention.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 12

Les membres de la Commission sont tenus, à moins d’un empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d’être à tout moment à la disposition de la Commission.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 13

Si pour une raison spéciale, l’un des membres de la Commission estime qu’il ne peut pas participer au jugement d’une affaire, il en fait part à la Commission qui invite le suppléant de ce membre à siéger. Si le Président estime qu’un des membres de la Commission ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée il en avertit la Commission qui invite le suppléant du membre à siéger. Le juge suppléant appelé à participer au règlement d’une affaire en vertu des articles 5 et 13 du présent protocole, siège dans cette affaire jusqu’à sa solution.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 14

La Commission détermine sa procédure par un règlement qu’elle soumet à l’approbation du Conseil conformément à l’article 28 de la Convention.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 15

Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans les affaires dont la Commission est saisie même si elles concernent leurs pays.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 16

Sur proposition du Conseil, la Conférence détermine le mode de rémunération des membres de la Commission et du greffier.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 17

Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par la Communauté.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 18

La Commission est compétente pour statuer sur tout différend entre les Etats membres de la Communauté qui seuls ont qualité pour se présenter devant elle.

Precedent Page 15 / 18 Suivant