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DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 19

La compétence de la Commission s’étend à toutes les affaires que les Etats lui soumettront à propos de l’interprétation et de l’application de la Convention et de tous les textes fondamentaux de la Communauté et de ses organismes spécialisés.

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Article 20

La Commission, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : - Les conventions internationales établissant des règles reconnues par les Etats en litige. - La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit. - Les principes généraux du droit. - Les décisions judiciaires et la doctrine comme moyen subsidiaire de détermination des règles de droit. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Commission, si les parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.

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Article 21

La langue de travail de la Commission est le français.

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Article 22

Les différends sont portés devant la Commission par notification adressée à son Président qui en donne communication à tous les intéressés et au Secrétariat Exécutif Permanent de la Communauté. La notification comprend : - un exposé de l’objet du différend; - des conclusions de la partie requérante; - un exposé des moyens évoqués.

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Article 23

La Commission a le pouvoir de déterminer, si elle le juge nécessaire, des mesures conservatoires du droit de chaque partie qui doivent être prises à titre provisoire, en attendant l’arrêt définitif.

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Article 24

Les parties sont représentées par une ou plusieurs personnes mandatées à cet effet. Les représentants des parties jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

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Article 25

La procédure est contradictoire et ses modalités sont fixées par la Commission dans son règlement.

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Article 26

La Commission peut procéder ou faire procéder à des mesures d’instruction. Les témoins régulièrement cités sont tenus de se présenter à l’audience. La Commission peut dénoncer devant les autorités nationales le faux témoignage ou la défaillance des témoins.

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Article 27

La Commission peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu’elle estime nécessaires. Elle peut recueillir tous les renseignements nécessaires à la solution du différend lui soumis.

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Article 28

Les délibérations de la Commission sont strictement confidentielles.

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Article 29

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité absolue.

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Article 30

Les sentences de la Commission sont motivées et lues en audience publique.

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