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DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 31

Les décisions de la Commission sont obligatoires pour les parties au différend qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 32

La Commission, en tant qu’organe chargé d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des textes fondamentaux de la Communauté, peut donner des avis consultatifs sur toute question juridique, à la demande de tout pays membre ou de toute institution ou organisme spécialisé de la Communauté.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 33

Les amendements au présent statut peuvent être effectués suivant la même procédure que celle prévue pour les amendements à la Convention portant création de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 34

La Commission peut proposer les amendements qu’elle jugera nécessaires d’apporter au présent statut, en les communiquant par écrit au Secrétaire Exécutif de la Communauté, aux fins d’examen conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus.

DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS CONCERNANT LE STATUT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

Article 35

Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature.

PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES

Article 1

En complément aux Institutions prévues à l’article 5 de la Convention portant création de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, les Hautes Parties Contractantes conviennent de la création et de l’institutionnalisation des Commissions techniques spécialisées suivantes : 1. La Commission technique spécialisée des Affaires Politiques et Juridiques. 2. La Commission technique spécialisée du Commerce, des Finances, de l’immigration et du Tourisme. 3. La Commission technique spécialisée de la Planification, de l’Industrie, de l’Agriculture et des Ressources naturelles. 4. La Commission technique spécialisée des Travaux Publics, des Transports, des Communications et de l’Energie. 5. La Commission technique spécialisée des Affaires Sociales et Culturelles. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, décider de la création de toutes autres Commissions.

PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES

Article 2

Chaque Commission comprend au moins un Ministre ou Commissaire d’Etat de chacun des Etats membres. Les Ministres et Commissaires d’Etat peuvent être assistés par des Conseillers.

PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES

Article 3

Chaque Commission a notamment pour mandat : 1. d’évaluer périodiquement l’état de coopération dans le domaine qui la concerne et de présenter à la Conférence, par l’intermédiaire du Conseil des Ministres et Commissaires d’Etat, des rapports et des recommandations; 2. de veiller à l’exécution des décisions de la Conférence dans les matières de leurs compétences notamment en assurant la mise en œuvre des accords et conventions existants dans le cadre de la Communauté; 3. de s’acquitter de toute autre fonction qui peut lui être assignée en application de la Convention portant création de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs.

PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES

Article 4

Les décisions des Commissions prises conformément à l’article 3 (2° et 3°), à l’instar, dorénavant, de celles de la Conférence et du Conseil, font l’objet de publication au journal officiel de la Communauté ainsi que dans les journaux officiels des Etats membres.

PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES

Article 5

Les Commissions techniques spécialisées se réunissent au niveau ministériel au moins une fois par an et aussi souvent que possible à d’autres niveaux sous la diligence du Secrétaire Exécutif de la Communauté qui arrête le calendrier des réunions qu’il communique aux Etats membres.

PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES

Article 6

Sous réserve des dispositions du présent protocole et des directives qui peuvent lui être données par la Conférence, chaque Commission peut arrêter toutes autres modalités pratiques nécessaires pour la bonne exécution des fonctions qui lui sont assignées.

PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS RELATIF A LA CREATION ET A L’INSTITUTIONNALISATION DES COMMISSIONS TECHNIQUES SPECIALISEES

Article 7

Le présent protocole signé en un exemplaire original en langue française sera déposé au Secrétariat Exécutif de la Communauté qui en transmettra des copies conformes aux Etats membres. Il entre en vigueur le jour de sa signature.

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