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Parcourez les articles des conventions, accords, protocoles et amendements de la CEPGL.

208 article(s) trouve(s)

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 14

Pour bénéficier du régime-cadre I ou du régime-cadre II, toute entreprise telle que définie dans les articles 2 et 5 du présent Code doit être agréée par l’autorité compétente de la CEPGL.

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 15

Toute entreprise commune ou communautaire exerçant ou désireuse d’exercer son activité sur le territoire d’un Etat membre peut bénéficier d’une décision d’agrément à un régime privilégié si elle répond aux critères définis à l’article 2. Le montant minimum du volume des investissements est fixé à un million de dollars américains ou l’équivalent.

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Article 16

Toute demande d’admission à un régime de faveur est adressée au Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL qui transmet le dossier aux instances compétentes de la Communauté. L’agrément relève de la Conférence des Chefs d’Etats.

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Article 17

La requête d’agrément est accompagnée d’un dossier justificatif comportant au moins le statut juridique, un dossier technique, un dossier économique et financier ainsi que la date du démarrage du projet. Si le dossier est complet, le Secrétariat Exécutif Permanent en transmet deux exemplaires à chaque Etat membre.

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Article 18

L’acte d’agrément précise le régime privilégié applicable, les activités concernées, les avantages accordés, leur durée, leurs modalités, les obligations de l’entreprise et les modalités particulières de l’arbitrage.

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Article 19

L’entreprise agréée s’engage notamment à réaliser son programme d’investissement, maintenir la qualité du produit, tenir une comptabilité régulière, accepter les contrôles, respecter les droits du personnel, former la main-d’œuvre locale, protéger l’environnement, valoriser les ressources locales et approvisionner en priorité les Etats membres de la CEPGL.

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Article 20

Les opérations de l’entreprise agréée qui ne relèvent pas expressément des activités énumérées par l’acte d’agrément demeurent soumises aux dispositions fiscales et autres de droit commun en vigueur dans le pays hôte.

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Article 21

L’agrément à un régime de faveur ne dégage pas l’entreprise agréée du respect de la législation en matière politique, financière, fiscale et sociale du pays hôte.

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Article 22

Il existe deux régimes d’agrément que l’autorité de la CEPGL peut accorder : le régime-cadre I et le régime-cadre II.

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Article 23

Toute entreprise définie à l’article 2 et qui répond aux conditions d’agrément du présent Code peut bénéficier des avantages économiques, financiers et fiscaux prévus au régime-cadre I.

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Article 24

L’entreprise agréée peut bénéficier d’un financement d’études de préinvestissement et d’investissement, ainsi que de services d’assistance technique et de consultants des pays membres, d’organismes internationaux ou d’autres pays étrangers.

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Article 25

En cas de nécessité, des mesures spéciales de protection douanière peuvent être instituées en faveur des entreprises communautaires et communes.

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