CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL
Article 26
A conditions égales, les marchés des services publics seront autant que possible réservés en priorité aux entreprises agréées par rapport aux entreprises extérieures à la Communauté.
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A conditions égales, les marchés des services publics seront autant que possible réservés en priorité aux entreprises agréées par rapport aux entreprises extérieures à la Communauté.
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Sous réserve des réglementations des banques centrales des pays membres en matière de change, les entreprises agréées bénéficient d’une priorité pour l’octroi des devises nécessaires à leurs activités.
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Le régime-cadre I comporte, pendant une période de 5 ans au maximum, des avantages douaniers et fiscaux relatifs aux matériels, matériaux, matières premières, produits de conditionnement et exportations destinées à la Communauté.
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Les avantages fiscaux accordés aux entreprises agréées au régime-cadre I peuvent inclure des exonérations d’impôts directs sur les bénéfices, de redevances foncières, minières ou forestières, de contribution foncière et de patente.
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L’agrément au régime-cadre II est accordé à une entreprise répondant aux conditions du régime-cadre I et présentant en plus certaines caractéristiques telles qu’une immobilisation longue des capitaux, une importance prioritaire pour le développement, une implantation rurale ou une activité minière.
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Le régime-cadre II comporte, outre les avantages économiques et financiers du régime-cadre I, le bénéfice d’avantages fiscaux supplémentaires.
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Le régime-cadre II accorde à l’entreprise bénéficiaire un régime fiscal stabilisé en matière d’impôts directs.
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La durée du régime fiscal stabilisé en matière d’impôts directs ne peut excéder 15 années majorées, le cas échéant, des délais normaux d’installation.
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Pendant sa période d’application, le régime fiscal stabilisé garantit l’entreprise bénéficiaire contre toute aggravation de la fiscalité directe qui lui est applicable à la date d’agrément. Les dispositions fiscales ou douanières relatives au régime-cadre I peuvent être étendues totalement ou partiellement au régime-cadre II.
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Le régime fiscal stabilisé peut s’étendre sur certains droits et taxes de douane, dans les limites prévues par le Code et la convention d’établissement.
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En cas de modification du régime fiscal de droit commun, l’entreprise bénéficiaire d’un régime fiscal stabilisé peut demander la révision de la convention d’établissement.
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Toute disposition légale ou réglementaire qui a pour effet de contredire ces prescriptions sera inapplicable pendant la même période aux entreprises bénéficiaires du régime fiscal stabilisé.