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Parcourez les articles des conventions, accords, protocoles et amendements de la CEPGL.

208 article(s) trouve(s)

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 38

L’agrément d’une entreprise au régime-cadre II comporte, outre certains avantages fiscaux, le bénéfice d’une convention d’établissement.

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Article 39

La convention d’établissement définit sa durée, ses modalités de prolongation, les impôts et taxes stabilisés, les taux applicables et les engagements de l’entreprise envers le pays hôte et les autres pays de la Communauté.

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Article 40

Une révision de la convention d’établissement conclue pourra être renégociée à l’initiative de l’une des parties. En l’absence d’accord, le régime ancien continuera à s’appliquer pour la durée initialement prévue.

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Article 41

La convention d’établissement ne peut comporter d’engagement des Etats membres ayant pour effet de décharger l’entreprise des pertes, charges ou manques dus à l’évolution des techniques, de la conjoncture économique ou des facteurs propres à l’entreprise.

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Article 42

L’entreprise perdra certains avantages en cas de défaillances telles que le non-respect du délai de réalisation, le prix trop élevé du produit, le non-approvisionnement régulier du marché communautaire ou la mauvaise gestion.

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Article 43

Au cas où les défaillances seraient dues à la conjoncture économique, au manque de facilités accordées par le pays hôte ou au non-respect des engagements communautaires par les Etats membres, le différend sera réglé conformément aux dispositions du Code.

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Article 44

L’Etat hôte doit veiller aux garanties relatives aux modalités d’approvisionnement en ressources hydrauliques, électriques et autres nécessaires à l’exploitation ainsi qu’à celles d’acheminement ou d’évacuation des produits.

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Article 45

Les autorités compétentes du pays hôte veilleront à ce que l’unité économique informe les autres Etats membres du marché de l’entreprise par l’intermédiaire du Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL.

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Article 46

Les pays partenaires signent conjointement toute requête à adresser à un organisme ou à un pays en faveur d’une entreprise communautaire.

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Article 47

Le siège social d’une entreprise communautaire est défini dans l’acte d’agrément ou dans la convention d’établissement.

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Article 48

L’entreprise commune est créée par la Conférence des Chefs d’Etats de la CEPGL.

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Article 49

L’entreprise commune obtient en priorité l’assistance technique et financière des organismes et institutions spécialisées de la CEPGL pour les études, la préparation et l’exécution de son programme.

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