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Parcourez les articles des conventions, accords, protocoles et amendements de la CEPGL.

208 article(s) trouve(s)

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 50

Pour le marché de l’exécution des études et des travaux d’une entreprise commune, la priorité, à compétences égales, doit être accordée aux bureaux d’étude, consultants, ingénieurs-conseils et entreprises d’exécution des Etats membres de la CEPGL.

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 51

Tout pays membre de la CEPGL peut saisir le Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL d’un manquement grave, dûment constaté, d’une entreprise bénéficiaire des avantages prévus dans l’un des régimes-cadres.

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 52

Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le Secrétariat Exécutif Permanent transmet le dossier au Conseil des Ministres et Commissaire d’Etat de la CEPGL pour examen. L’entreprise concernée présente ses moyens de défense dans le délai prévu.

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 53

La décision de retrait d’agrément est prise par la Conférence des Chefs d’Etat sur avis du Conseil des Ministres et Commissaires d’Etat et après examen des éléments présentés par les parties concernées.

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 54

Dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de notification de la décision de retrait, l’entreprise peut introduire un recours contre cette décision suivant la procédure d’arbitrage prévue à l’article 55. A défaut, la décision devient définitive.

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 55

Le règlement des différends résultant des dispositions d’une convention d’établissement et de l’application de l’acte d’agrément d’une entreprise agréée peut faire l’objet d’une procédure d’arbitrage comprenant la désignation d’arbitres par les parties, la désignation d’un troisième arbitre en cas de désaccord et une sentence définitive.

CODE COMMUNAUTAIRE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEPGL

Article 56

Sans préjudice aux droits acquis, le Code peut être modifié ou amendé par la Conférence des Chefs d’Etat de la CEPGL.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 1

Par la présente Convention les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS, en abrégé CEPGL, dénommée ci-après la COMMUNAUTE.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 2

La Communauté a pour objectifs : 1) d’assurer d’abord et avant tout, la sécurité des Etats et de leurs populations de façon qu’aucun élément ne vienne troubler l’ordre et la tranquillité sur leurs frontières respectives; 2) de concevoir, de définir et de favoriser la création et le développement d’activités d’intérêts communs; 3) de promouvoir et d’intensifier les échanges commerciaux et la circulation des personnes et des biens; 4) de coopérer de façon étroite dans les domaines sociaux, économiques, commerciaux, scientifiques, culturels, politiques, militaires, financiers, techniques et touristiques plus spécialement en matière judiciaire, douanière, sanitaire, énergétique, de transports et de télécommunications.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 3

Pour atteindre ces objectifs, les Etats Membres s’engagent solennellement à mettre en œuvre des solutions appropriées aux problèmes posés notamment par la création des organismes et services communs, la signature d’ententes, d’accords ou de conventions.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 4

L’Etat membre qui serait ou deviendrait membre d’autres organismes de coopération économique devra en informer la Communauté et lui communiquer les dispositions de leurs instruments constitutifs qui peuvent avoir des rapports avec les objectifs de la Communauté.

CONVENTION PORTANT CREATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

Article 5

En vue de réaliser leur but, les Hautes Parties Contractantes ont convenu de créer les institutions suivantes : - La Conférence des Chefs d’Etat; - Le Conseil des Ministres et Commissaire d’Etat; - Le Secrétariat Exécutif Permanent; - La Commission d’Arbitrage.

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